Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

II. Fixation des fonds de limitation

Chapitre VI. Dispositions de procédure Section I. De la limitation de la responsabilité moyennant constitution d’un fonds de limitation

Art. 49 à 51 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Fixation par le juge à la demande du créancier

Art. 49 Fixation par le juge à la demande du créancier

1Dans un délai de soixante jours dès la remise à la poste de la communication du commissaire annonçant l’ouverture de la procédure ou, si aucune communication personnelle n’a été faite, dès la publication de la notification dans la Feuille officielle suisse du commerce, le créancier dont la créance est englobée dans la procédure peut demander au juge de fixer des fonds de limitation plus élevés que les fonds constitués par l’armateur, à défaut de quoi, ces fonds seront réputés acceptés.141

2Si le créancier qui a intenté cette action obtient gain de cause, le montant supplémentaire du fonds de limitation lui profite jusqu’à concurrence de sa créance augmentée de ses frais de procès.142 Le surplus éventuel profite aux autres créanciers. Si plusieurs créanciers ont intenté l’action conjointement, le supplément obtenu est réparti, sauf convention contraire, proportionnellement aux créances annoncées.

3Si le juge fixe un fonds de limitation plus élevé, il indique en même temps le mode et le délai de sa constitution.143

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

2. Mode de la constitution et du calcul des fonds de limitation

Art. 50 Mode de la constitution et du calcul des fonds de limitation

1Celui qui entend constituer un fonds de limitation doit en consigner le montant auprès de l’organe cantonal de dépôt désigné par l’ordonnance du juge, de manière à ce qu’il porte intérêts. Au lieu d’un dépôt en espèces, le juge peut ordonner, en faveur du tribunal, la garantie irrévocable d’une banque suisse ou d’une société d’assurances. Le montant de la garantie est alors augmenté de l’intérêt qui pourrait être obtenu dans le cas d’un dépôt. Le juge peut, pour de justes motifs, proroger le délai de la constitution d’un fonds de limitation.145

2Si un fonds de limitation est fixé en franc or, en unités de compte spéciales ou en monnaie étrangère, il est converti en francs suisses au cours du jour de la constitution du fonds.146

3Si les normes du droit étranger applicable limitent la responsabilité de l’armateur à la valeur du navire ou bien au navire lui-même, la valeur du navire doit être déterminée en vue de la procédure en Suisse et son montant doit être déposé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

3. Droit aux fonds de limitation

Art. 51 Fixation des fonds de limitation : droit aux fonds de limitation

1Un fonds de limitation constitué par l’armateur ne peut pas être saisi ou séquestré en raison d’autres créances qui ne doivent pas être satisfaites sur ce fonds.

2Le fait que l’armateur tombe en faillite après constitution d’un fonds de limitation, ou qu’il introduit une procédure concordataire, ne change rien au déroulement de la procédure de limitation de responsabilité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

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