Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

Art. 66 RS 747.301Homologation de la dispache : résolution judiciaire des oppositions

Chapitre VI. Dispositions de procédure Section II: De l’homologation judiciaire des dispaches

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une opposition n’est ni admise au cours du débat, ni résolue conventionnellement, l’opposant a un délai de trente jours dès le débat pour intenter action contre les intéressés dont les droits sont affectés par son opposition.

2Si le délai pour intenter action n’est pas observé, l’opposition perd sa validité et la dispache est réputée reconnue et homologuée.

3Une fois entrées en force les décisions rendues sur les oppositions, la dispache doit être amendée selon les indications contenues dans ces décisions et homologuée par le juge sans autre procédure.

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