1Dans certains cas, en particulier lorsque l’intérêt du navire, de la cargaison ou des personnes se trouvant à bord l’exige, le capitaine peut prolonger la durée du travail. Les officiers et les marins ont le devoir de fournir le travail supplémentaire réclamé d’eux par le capitaine.
2Le travail supplémentaire doit être évité dans toute la mesure du possible et ne doit, en règle générale, pas dépasser quatre heures par jour; chaque marin doit disposer de dix heures de repos, dont six heures d’affilée, par période de vingt-quatre heures.107
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).