Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

Section II: De l’homologation judiciaire des dispaches

Chapitre VI. Dispositions de procédure

Art. 63 à 69 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Droit applicable

II. Établissement de la dispache

Art. 63a Établissement de la dispache

1En cas d’avarie commune d’un navire de mer ou d’un bateau de la navigation intérieure, la dispache est établie par un expert (dispacheur). Celui-ci peut être nommé soit par l’autorité compétente du lieu où la dispache doit être établie, soit par l’armateur ou le capitaine, soit d’entente entre ceux qui sont intéressés au règlement de l’avarie commune.

2Si le dispacheur a été désigné par l’armateur ou le capitaine, et s’il ne s’agit pas d’un dispacheur reconnu ou assermenté au sens de la loi du pays où la dispache doit être établie, tout intéressé peut, dans les dix jours dès celui où il a eu connaissance de l’identité du dispacheur, faire opposition devant le juge suisse au cas où la loi du lieu où la dispache doit être établie ne met à sa disposition aucun autre moyen de droit.

3Si aucune opposition n’est faite dans ce délai ni en Suisse ni à l’étranger, la désignation du dispacheur est agréée. Si le juge estime l’opposition fondée, il désigne un autre dispacheur.

4Si la désignation du dispacheur ou si l’établissement de la dispache en Suisse sont indûment retardés, tout intéressé peut demander au juge la désignation d’un dispacheur ou la révocation du dispacheur en retard.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 63.

III. Homologation de la dispache

1. Requête des intéressés

Art. 64 Homologation de la dispache : requête des intéressés

1Quiconque est intéressé au règlement de l’avarie commune a le droit de demander l’homologation judiciaire d’une dispache contre d’autres intéressés. La requête doit indiquer ceux des intéressés contre lesquels l’homologation judiciaire est demandée.

2Si les conditions de l’avarie commune ne paraissent pas d’emblée faire défaut, le juge fixe un débat public entre le requérant et les intéressés désignés par ce dernier; il invite le dispacheur à y prendre part. Ledit débat ne peut avoir lieu moins de trente jours après la convocation.

3La convocation doit indiquer que, si l’intéressé convoqué manque de paraître au débat ou de faire préalablement opposition par écrit auprès du juge, il sera réputé avoir donné son accord à la dispache.

4Les autorités suisses sont compétentes pour homologuer une dispache si celle-ci a été établie en Suisse ou si l’intéressé au règlement de l’avarie commune en tant que requérant ou défendeur a son domicile en Suisse.175

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

2. Résolution amiable des oppositions

Art. 65 Homologation de la dispache : résolution amiable des oppositions

1Si aucune opposition n’a été faite contre la dispache, le juge homologue celle-ci contre ceux qui sont intéressés au règlement.

2Si un intéressé fait opposition en temps utile, les autres intéressés doivent se déterminer. S’ils admettent l’opposition ou s’ils parviennent de quelque autre façon à un accord avec l’opposant, la dispache doit être amendée en conséquence et homologuée par le juge. Si l’opposition n’est pas résolue, la dispache doit être homologuée dans la mesure où elle n’est pas mise en cause par l’opposition.

3Si l’opposition touche aux droits d’un intéressé demeuré absent, ce dernier est réputé ne pas la reconnaître.

3. Résolution judiciaire des oppositions

Art. 66 Homologation de la dispache : résolution judiciaire des oppositions

1Si une opposition n’est ni admise au cours du débat, ni résolue conventionnellement, l’opposant a un délai de trente jours dès le débat pour intenter action contre les intéressés dont les droits sont affectés par son opposition.

2Si le délai pour intenter action n’est pas observé, l’opposition perd sa validité et la dispache est réputée reconnue et homologuée.

3Une fois entrées en force les décisions rendues sur les oppositions, la dispache doit être amendée selon les indications contenues dans ces décisions et homologuée par le juge sans autre procédure.

4. Droits de l’opposant

Art. 67 Homologation de la dispache : droits de l’opposant

1L’opposant peut intenter contre les intéressés qui ont décliné son opposition une action en constatation de son droit à une indemnité ou de sa part contributive, ou une action en constatation du droit à une indemnité ou de la part contributive d’un autre intéressé.

2L’action sera intentée conjointement contre tous les intéressés touchés dans leurs droits par l’opposition. Si plusieurs intéressés intentent action, le juge doit joindre les causes.

5. Effets du jugement

Art. 68 Homologation de la dispache : effets du jugement

1L’homologation judiciaire de la dispache n’a d’effets que sur les relations juridiques internes des parties à la procédure d’homologation. Entre ces parties, la dispache homologuée, une fois entrée en force, donne droit à la mainlevée définitive des oppositions.

2Si, à la suite de la demande d’un opposant, le juge constate qu’il n’y a pas eu avarie commune et qu’aucune obligation de contribuer n’existe, le jugement reste sans effet à l’égard des autres intéressés qui avaient admis la dispache.

6. Frais

Art. 69 Homologation de la dispache : frais

1Le requérant supporte les frais de la procédure d’homologation lorsque aucune opposition n’est faite. Si un intéressé a cependant refusé sa contribution à l’avarie commune, mais a renoncé à faire opposition durant la procédure, le juge peut mettre ces frais à sa charge.

2Lorsque les oppositions sont résolues au cours du débat ou à la suite d’un jugement, le juge, tenant compte de la solution intervenue, décide de la répartition équitable des frais de la procédure d’homologation.

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