Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

III. Certificats de capacité

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer

Art. 20 à 22 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Délivrance et conditions

Art. 20 Certificats de capacité : délivrance et conditions

1Lorsque les conditions prévues sont remplies, l’Office suisse de la navigation maritime délivre des certificats de capacité aux capitaines, aux officiers du pont, aux officiers mécaniciens, aux personnes fonctionnant dans l’équipe d’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et à à celles effectuant le service de quart; l’OFCOM fait de même pour les radiotélégraphistes du bord.89

2Des certificats de capacité suisses peuvent également être délivrés à des ressortissants étrangers employés à bord d’un navire suisse, lorsqu’ils doivent posséder de tels documents pour l’exercice de leur activité à bord.90

3Celui qui veut obtenir un certificat de capacité suisse doit établir qu’il a atteint l’âge maximum fixé, qu’il a réussi l’examen prévu et qu’il a servi à bord d’un navire pendant la durée de navigation prescrite. Les exigences posées ne valent que pour l’aventure au long cours. Pour des trajets plus limités, l’Office suisse de la navigation maritime fixe dans chaque cas, compte tenu des dispositions en vigueur dans le pays de la formation professionnelle, les exigences moins sévères qui doivent être remplies.

4Dans des cas motivés, l’Office suisse de la navigation maritime peut délivrer un certificat de capacité provisoire d’une durée de validité limitée. Ce faisant, il tient compte des dispositions des conventions internationales applicables.91

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

2. Âge minimum et examen

Art. 21 Certificats de capacité : âge minimum et examen

1L’âge minimum est de 23 ans pour le capitaine et le premier officier mécanicien, de 21 ans pour le premier officier du pont et le deuxième officier mécanicien et de 20 ans pour tous les autres officiers des services du pont et des machines, ainsi que pour les radiotélégraphistes.92

2L’examen pour chaque grade doit être passé à une école de navigation maritime reconnue par l’Office suisse de la navigation maritime, les prescriptions de cette école relatives à cet examen étant alors déterminantes. Pour les radiotélégraphistes et leurs assistants, l’examen est toutefois passé auprès de l’OFCOM.93

3Le troisième et le quatrième officiers mécaniciens ne sont pas tenus de passer un examen; toutefois ils doivent justifier:

a.
De l’accomplissement à terre d’un apprentissage approprié;
b.
D’une recommandation de l’armateur quant à leurs aptitudes;
c.
De la participation à un cours pratique agréé de lutte contre l’incendie.94
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

3. Durée de navigation prescrite

Art. 22 Certificats de capacité : durée de navigation prescrite

1La navigation à bord d’un navire de mer exigée pour l’obtention d’un certificat de capacité est déterminée par les prescriptions du pays où l’examen est passé. Si un tel examen englobe plusieurs grades pour les officiers du pont, la durée minimum de navigation sera toutefois:

–
pour le certificat de capacité de capitaine: un an à titre de premier officier du pont ou deux ans à titre de deuxième officier;
–
pour le certificat de capacité de premier officier du pont: un an à titre de troisième officier du pont faisant le service de quart;
–
pour le certificat de capacité de deuxième officier du pont: quatre ans dans le personnel du pont, dont un an au moins à titre de matelot qualifié, ou un an et demi de service sur le pont à titre d’aspirant officier ou de troisième officier;
–
pour le certificat de capacité de troisième officier du pont: deux ans et demi de service dans le personnel du pont dont un an à titre de matelot qualifié ou un an de service sur le pont à titre d’aspirant officier.95

2Pour les officiers mécaniciens, les prescriptions du pays de la formation professionnelle ou de l’examen sont applicables au service d’atelier et à la navigation requise. Toutefois, le troisième officier doit avoir fonctionné au moins une année à titre de quatrième officier et celui-ci au moins une année à titre d’aide-mécanicien à bord d’un navire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

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