1En vertu de l’art. 105, al. 3, de la loi, la responsabilité du transporteur est limitée à:
- a.
- 666.67 unités de compte par colis ou par unité de transport;
- b.
- 2 unités de compte par kilogramme du poids brut de la marchandise.
2L’unité de compte est le Droit de tirage spécial défini par le Fonds monétaire international. La conversion dans la monnaie nationale s’effectue au jour du jugement ou à une date fixée d’un commun accord par les parties.
3Dans le domaine de la navigation sur le Rhin, la responsabilité du transporteur, dans le cas de l’al. 1, let. b, est limitée à une unité de compte.
Historique et notes (1)
- Anciennement précédant le chap. V.