Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

VII. Droit des marins aux vacances

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer

Art. 38 à 40 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Étendue du droit aux vacances

2. Exécution

Art. 39 Droit des marins aux vacances : exécution

1Les dimanches et les jours fériés légaux chômés ne peuvent pas être considérés comme des jours de vacances, non plus que les interruptions du travail causées par la maladie ou l’accident.

2Les vacances doivent être accordées au marin dans un port du pays où il a été enrôlé ou dont il est originaire, ou dans le pays où il a son domicile ou qui est le plus rapproché de son pays d’origine ou de domicile; le port le plus favorable pour le marin doit être choisi, à moins que le marin ne déclare expressément accepter une autre solution.

3Les vacances sont continues; si de justes motifs concernant le service s’y opposent, elles peuvent toutefois être accordées en deux fois au plus, ou être reportées en tout ou partie sur l’année suivante. Exceptionnellement et en cas de circonstances extraordinaires, le droit aux vacances peut être satisfait par le paiement d’une indemnité à la condition que le marin demeure au service de l’armateur et y consente.

4Le capitaine fixe, d’entente avec l’armateur, le début des vacances. Il y a lieu de tenir compte équitablement des désirs et des intérêts du marin.

3. Paiement du salaire et indemnités

Art. 40 Droit des marins aux vacances : paiement du salaire et indemnités

1Pendant la durée des vacances, y compris les dimanches et les jours fériés légaux qui tombent au cours de cette période, le marin a droit au paiement du salaire convenu, à l’exclusion des allocations pour travail supplémentaire et autres, ainsi qu’à une indemnité de nourriture appropriée. S’il existe un droit aux vacances au moment de la résiliation du contrat d’engagement, le même salaire et la même indemnité de nourriture lui seront payés pour les jours de vacances dont il n’aura pas bénéficié.

2S’il n’en est pas autrement disposé dans le contrat d’engagement, l’indemnité de nourriture journalière est équivalente au montant prévu par jour de subsistance, pour le calcul du revenu en nature, tel qu’il est fixé pour les cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse par les personnes rangées dans la catégorie des métiers non agricoles. L’indemnité de nourriture doit être payée avant le commencement des vacances.

3Le droit aux vacances accumulé au moment de la perte du navire ensuite de naufrage ne peut être décompté contre la période de chômage effective pendant laquelle l’équipage a droit à une indemnité de chômage, selon l’art. 86 de la loi. L’indemnité de chômage ensuite de naufrage, prévue à l’art. 86 de la loi, est équivalente au salaire de base augmenté de l’indemnité de nourriture.118

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

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