Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

Section III. Dispositions communes

Chapitre VI. Dispositions de procédure

Art. 70 à 72 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Dispositions complémentaires

Art. 70 Dispositions complémentaires

1Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889176 sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que celles des ordonnances et instructions qui la complètent sont applicables dans la mesure où ni la loi ni la présente ordonnance ne prévoient des règles particulières de procédure.

2L’expression d’armateur employée pour la procédure relative à la limite de la responsabilité moyennant constitution de fonds de limitation est applicable par analogie à toute personne qui, conformément aux art. 49 et 126, al. 2, de la loi et aux conventions internationales auxquelles il y est fait référence, pourra invoquer la limitation de la responsabilité.177

Historique et notes (2)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2186).

II. Autorités judiciaires

Art. 71 Autorités judiciaires

1Le canton de Bâle-Ville désigne les autorités judiciaires qui sont compétentes pour prendre les décisions et rendre les ordonnances que la présente ordonnance confie au juge. Il arrête les dispositions de procédure nécessaires ainsi que le tarif des émoluments.

2Il peut être porté plainte, en conformité des art. 17 et suivants de la loi fédérale du 11 avril 1889178 sur la poursuite pour dettes et la faillite, contre toute violation, au cours d’une procédure de poursuite, des dispositions des art. 46 et 51.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

III. Arbitrage

Art. 72 Arbitrage

1Les actions prévues aux art. 49, 55 et 66 peuvent être exercées devant des tribunaux arbitraux.

2Les délais de procédure sont respectés si le compromis d’arbitrage a été signé dans le délai pour intenter action, si le demandeur a nommé son arbitre et si le défenseur a été invité à nommer le sien ou bien a demandé la désignation d’un arbitre unique. Un nouveau délai de trente jours, au cours duquel la demande doit être soumise au tribunal arbitral, commence alors à courir, à l’expiration duquel le délai utile pour agir est réputé expiré.

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