Art. 5h 7b. Répertoire des navires suisses : enregistrement et radiation
1Les navires d’armateurs au sens de l’art. 45 de la loi qui remplissent les conditions fixées aux art. 19 et 46 de la loi peuvent être enregistrés dans le répertoire des navires suisses.
2L’enregistrement d’un navire dans le répertoire des navires suisses ne touche que sa nationalité et n’exerce aucun effet sur la propriété et les autres droits réels sur le navire.
3La radiation du répertoire se fait sur demande de l’armateur ou d’office si les conditions d’enregistrement ne sont plus remplies.
4La législation fédérale sur le registre des bateaux et l’art. 15 de la présente ordonnance ne s’appliquent pas à l’établissement et à la tenue du répertoire des navires suisses.