Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

IV. Composition de l’équipage

Chapitre II: Du navire suisse

Art. 12

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Composition de l’équipage

1L’effectif de l’équipage d’un navire suisse doit, par le nombre et par les qualifications, et compte tenu des usages en vigueur dans la navigation maritime, être suffisant pour que la sécurité du navire et de la navigation ainsi que la sauvegarde de la vie humaine en mer soient assurées, pour que le service du navire puisse se faire de façon bien ordonnée, que les prescriptions sur la durée du travail puissent être respectées, et que tout surmenage de l’équipage par des heures de travail supplémentaires puisse dans toute la mesure du possible être évité.

2L’Office suisse de la navigation maritime, en exécution des résolutions de l’Organisation internationale de la navigation maritime et après avoir entendu les milieux intéressés, décide de l’effectif minimum de l’équipage et délivre ensuite un certificat.72

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.