Art. 5f Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision : organe de révision
1Sont reconnues comme organes de révision au sens de l’art. 26 de la loi les entreprises de révision agréées en tant qu’experts-réviseurs conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision27.
2Les tâches de l’organe de révision découlent de l’art. 728a du code des obligations28. L’organe de révision examine en outre si l’entreprise recouvre ou dissimule une influence étrangère.
3Au demeurant, les dispositions du code des obligations sur la révision applicables aux sociétés anonymes s’appliquent par analogie.
4Le Département fédéral des affaires étrangères peut exclure du contrôle de certaines ou de toutes les entreprises de navigation suisses une entreprise de révision qui contrevient aux prescriptions de la présente ordonnance.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).
- RS 221.302
- RS 220