Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer · RS 747.321.7

Art. 19 RS 747.321.7Certificat de capacité

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout conducteur d’un yacht suisse doit, pour le conduire, être au bénéfice d’un certificat de capacité.

2L’examen doit avoir lieu devant une association nautique ou une école de navigation maritime reconnue par l’Office suisse de la navigation maritime comme organe d’examen.33

3L’Office suisse de la navigation maritime établit les règles relatives à l’examen des conducteurs de bateau et à la reconnaissance des organes d’examen.34

4L’organe d’examen établit le certificat de capacité après que les épreuves ont été subies avec succès. Il ne doit faire aucune distinction entre membres et non-membres.35

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

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