Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer · RS 747.321.7

Art. 18 RS 747.321.7Exploitation par des tiers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un yacht suisse peut exceptionnellement être confié à des tiers lorsque cela n’équivaut pas à éluder les prescriptions touchant la nationalité du propriétaire. La cession à titre professionnel est interdite.32

2Le propriétaire reste responsable de l’exploitation du yacht. Il répond des dommages occasionnés par cette exploitation selon les dispositions de la loi sur la navigation maritime et de la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
  2. 2e phrase introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 1993, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1892).

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