1Le propriétaire d’un yacht suisse est simultanément armateur de son yacht au sens de la loi sur la navigation maritime; lorsque les dispositions de la loi applicables aux yachts visent les armateurs, elles s’appliquent également au propriétaire du yacht.
2Le propriétaire d’un yacht suisse répond des dommages occasionnés à des tiers par l’exploitation du bateau selon les dispositions des art. 48, 49 et 121 de la loi sur la navigation maritime, ainsi que des art. 41 et suivants du code des obligations26; toutefois, le montant maximum jusqu’à concurrence duquel il en répond se calcule dans chaque cas compte tenu d’un tonnage d’au moins 300 tonneaux de jauge brute du yacht. Les art. 45 à 62 et 70 à 72 de l’ordonnance d’exécution du 20 novembre 1956 de la loi sur la navigation maritime27 s’appliquent à la procédure touchant la limitation de la responsabilité.28