Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer · RS 747.321.7

Art. 14 RS 747.321.7En raison de mesures extraordinaires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les art. 6, al. 125, et 145, al. 2, de la loi sur la navigation maritime sont applicables aux yachts suisses. Outre les mesures prises en vertu de l’art. 6, al. 2, le Conseil fédéral peut fermer le registre suisse des yachts et ordonner la radiation des yachts qui y sont immatriculés.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er juin 2017 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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