Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer · RS 747.321.7

Art. 16 RS 747.321.7Exploitation et conduite du bateau

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le propriétaire d’un yacht suisse doit le conduire lui-même ou en confier la conduite à un conducteur. Une association doit en particulier désigner un conducteur responsable. Un étranger ne peut être désigné comme conducteur que dans la mesure où sa nomination n’équivaut pas à éluder les prescriptions sur la nationalité.

2Lorsqu’elles concernent le capitaine d’un navire, les dispositions de la loi sur la navigation maritime qui s’appliquent aux yachts suisses visent également le conducteur et le propriétaire du bateau lorsque celui-ci conduit le yacht lui-même ou n’a pas désigné de conducteur.

3Les dispositions de conventions internationales, les règles et les usages de la navigation maritime ratifiés par la Suisse ou déclarés applicables s’appliquent à la conduite et à l’exploitation d’un yacht suisse lorsqu’ils visent également de tels bateaux.

4Les art. 9 à 11c de l’ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime29 s’appliquent par analogie à la conduite et à l’exploitation des yachts suisses; quant à l’application de ces dispositions, les yachts suisses sont placés sur le même pied que les navires suisses.30

Historique et notes (2)
  1. RS 747.301
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).

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