1L’exploitant d’aéroport peut percevoir une redevance d’utilisation en contrepartie de la fourniture et de l’exploitation d’infrastructures centralisées destinées à fournir des services d’assistance en escale et des services d’entretien.
2L’exploitant d’aéroport définit les infrastructures centralisées dans le règlement d’exploitation.
3Les dispositions relatives aux redevances d’utilisation ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant d’aéroport sous-traite la fourniture et l’exploitation d’infrastructures centralisées.
4Les prestations supplémentaires particulières destinées à certains usagers ne peuvent pas être financées à travers les redevances d’utilisation.48
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).