Les laboratoires titulaires d’une autorisation au sens de la présente ordonnance ne peuvent confier des analyses diagnostiques ou épidémiologiques, des analyses visant à exclure la présence d’une maladie transmissible ou des analyses d’échantillons prélevés dans l’environnement à un laboratoire étranger que si elles sont effectuées conformément à l’état de la science et de la technique, qu’elles respectent les exigences de qualité de la présente ordonnance, et que la protection des données est garantie.
Ordonnance sur les laboratoires de microbiologie · RS 818.101.32
Art. 21 RS 818.101.32
Section 5 Réalisation d’analyses à l’étranger