Ordonnance sur les laboratoires de microbiologie · RS 818.101.32

Art. 21 RS 818.101.32

Section 5 Réalisation d’analyses à l’étranger

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les laboratoires titulaires d’une autorisation au sens de la présente ordonnance ne peuvent confier des analyses diagnostiques ou épidémiologiques, des analyses visant à exclure la présence d’une maladie transmissible ou des analyses d’échantillons prélevés dans l’environnement à un laboratoire étranger que si elles sont effectuées conformément à l’état de la science et de la technique, qu’elles respectent les exigences de qualité de la présente ordonnance, et que la protection des données est garantie.

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