Loi fédérale concernant l'allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales · RS 818.21

Art. 2 RS 818.21Champ d’application

En vigueur au 1er avril 1991Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut subventionner les travaux scientifiques dans tout le domaine de la rhumatologie ainsi que la diffusion des connaissances ainsi acquises.4

2Il n’est pas accordé de subventions aux entreprises à but lucratif.

3La Confédération peut allouer des subventions aux oeuvres d’assistance privées qui sont des organisations faîtières d’utilité publique pour les mesures d’importance nationale concernant la lutte contre le rhumatisme.5

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).
  2. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 5 oct. 1984 supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1992, 1994; FF 1981 III 705).

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