Art. 1 Principe
La Confédération encourage la lutte contre le rhumatisme.
RS 818.21 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Loi fédérale du 22 juin 1962 concernant l'allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 69 et 64bis de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 10 octobre 19612,
arrête:
La Confédération encourage la lutte contre le rhumatisme.
1La Confédération peut subventionner les travaux scientifiques dans tout le domaine de la rhumatologie ainsi que la diffusion des connaissances ainsi acquises.4
2Il n’est pas accordé de subventions aux entreprises à but lucratif.
3La Confédération peut allouer des subventions aux oeuvres d’assistance privées qui sont des organisations faîtières d’utilité publique pour les mesures d’importance nationale concernant la lutte contre le rhumatisme.5
1Sont réputées maladies rhumatismales au sens des dispositions ci-après:
2Le Conseil fédéral est autorisé à compléter cette liste, en se fondant sur de nouvelles connaissances scientifiques, par l’adjonction d’autres maladies appartenant au groupe du rhumatisme, pour autant qu’elles concernent le système moteur.
Les subventions s’élèvent à:
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1…9
2Si un établissement qui consacre son activité au traitement des personnes atteintes d’une maladie rhumatismale change de destination dans les vingt ans à compter du moment où la Confédération a alloué une subvention pour sa construction, sa transformation ou son agrandissement, une partie de cette subvention doit être restituée.10
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance les conditions mises au versement des subventions fédérales ainsi qu’à leur calcul et définit les dépenses reconnues au sens de l’art. 4.
1Celui qui, intentionnellement, obtient ou tente d’obtenir une subvention fédérale pour lui-même ou pour des tiers, en donnant de fausses indications ou en celant des faits, sera puni de l’amende.
2La poursuite pénale fondée sur les dispositions spéciales du code pénal suisse13 est réservée dans tous les cas.
3La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.
1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
2…14
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 196315
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