RS 818.21 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Loi fédérale concernant l'allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales

Loi fédérale du 22 juin 1962 concernant l'allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales

En vigueur au 1er avril 1991Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er avril 1991
Adoption
22 juin 1962

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 69 et 64bis de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 10 octobre 19612,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 1961 II 789

Art. 1 Principe

La Confédération encourage la lutte contre le rhumatisme.

Art. 2 Champ d’application

1La Confédération peut subventionner les travaux scientifiques dans tout le domaine de la rhumatologie ainsi que la diffusion des connaissances ainsi acquises.4

2Il n’est pas accordé de subventions aux entreprises à but lucratif.

3La Confédération peut allouer des subventions aux oeuvres d’assistance privées qui sont des organisations faîtières d’utilité publique pour les mesures d’importance nationale concernant la lutte contre le rhumatisme.5

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).
  2. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 5 oct. 1984 supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1992, 1994; FF 1981 III 705).

Art. 3 Définition

1Sont réputées maladies rhumatismales au sens des dispositions ci-après:

a.
la polyarthrite chronique;
b.
la spondylarthrite ankylosante;
c.
l’arthrose et la polyarthrose;
d.
la spondylose et la spondylarthrose;
e.
la périarthrite, la périarthrose;
f.
la tendopériostite, la tendinose.

2Le Conseil fédéral est autorisé à compléter cette liste, en se fondant sur de nouvelles connaissances scientifiques, par l’adjonction d’autres maladies appartenant au groupe du rhumatisme, pour autant qu’elles concernent le système moteur.

Art. 4 Taux des subventions

Les subventions s’élèvent à:

a.
25 à 50 % des dépenses prouvées et reconnues pour les travaux scientifiques et pour la diffusion des connaissances;
b.
25 % au plus des dépenses prouvées et reconnues pour la lutte contre le rhumatisme.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 5 oct. 1984 supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1992, 1994; FF 1981 III 705).

Art. 5 Taux des subventions

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 5 oct. 1984 supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1985 1992; FF 1981 III 705).

Art. 6 Restitution

1…9

2Si un établissement qui consacre son activité au traitement des personnes atteintes d’une maladie rhumatismale change de destination dans les vingt ans à compter du moment où la Confédération a alloué une subvention pour sa construction, sa transformation ou son agrandissement, une partie de cette subvention doit être restituée.10

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. 20 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, avec effet au 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 5 oct. 1984 supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1992, 1994; FF 1981 III 705).

Art. 8 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance les conditions mises au versement des subventions fédérales ainsi qu’à leur calcul et définit les dépenses reconnues au sens de l’art. 4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

Art. 9 Disposition pénale

1Celui qui, intentionnellement, obtient ou tente d’obtenir une subvention fédérale pour lui-même ou pour des tiers, en donnant de fausses indications ou en celant des faits, sera puni de l’amende.

2La poursuite pénale fondée sur les dispositions spéciales du code pénal suisse13 est réservée dans tous les cas.

3La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 10 Dispositions finales et transitoires

1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

2…14

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 196315

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 5 oct. 1984 supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique (RO 1985 1992; FF 1981 III 705).
  2. ACF du 27 nov. 1962

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