Loi fédérale concernant l'allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales · RS 818.21

Disposition pénale

Art. 9

En vigueur au 1er avril 1991Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Disposition pénale

1Celui qui, intentionnellement, obtient ou tente d’obtenir une subvention fédérale pour lui-même ou pour des tiers, en donnant de fausses indications ou en celant des faits, sera puni de l’amende.

2La poursuite pénale fondée sur les dispositions spéciales du code pénal suisse13 est réservée dans tous les cas.

3La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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