Loi fédérale concernant l'allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales · RS 818.21

Définition

Art. 3

En vigueur au 1er avril 1991Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Définition

1Sont réputées maladies rhumatismales au sens des dispositions ci-après:

a.
la polyarthrite chronique;
b.
la spondylarthrite ankylosante;
c.
l’arthrose et la polyarthrose;
d.
la spondylose et la spondylarthrose;
e.
la périarthrite, la périarthrose;
f.
la tendopériostite, la tendinose.

2Le Conseil fédéral est autorisé à compléter cette liste, en se fondant sur de nouvelles connaissances scientifiques, par l’adjonction d’autres maladies appartenant au groupe du rhumatisme, pour autant qu’elles concernent le système moteur.

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