Loi fédérale concernant l'allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales · RS 818.21

Restitution

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 1991Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Restitution

1…9

2Si un établissement qui consacre son activité au traitement des personnes atteintes d’une maladie rhumatismale change de destination dans les vingt ans à compter du moment où la Confédération a alloué une subvention pour sa construction, sa transformation ou son agrandissement, une partie de cette subvention doit être restituée.10

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. 20 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, avec effet au 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 5 oct. 1984 supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1992, 1994; FF 1981 III 705).

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