Art. 6 Restitution
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2Si un établissement qui consacre son activité au traitement des personnes atteintes d’une maladie rhumatismale change de destination dans les vingt ans à compter du moment où la Confédération a alloué une subvention pour sa construction, sa transformation ou son agrandissement, une partie de cette subvention doit être restituée.10
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. 20 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, avec effet au 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 5 oct. 1984 supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1992, 1994; FF 1981 III 705).