Loi fédérale sur le travail dans les fabriques · RS 821.41

Art. 33 RS 821.41Dispositions générales : offices de conciliation libres

En vigueur au 1er février 1991Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si, dans une industrie, un certain nombre de fabricants et leurs ouvriers constituent d’un commun accord un office de conciliation, celui-ci remplace à leur égard l’office public.

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