Loi fédérale sur le travail dans les fabriques · RS 821.41

Art. 35 RS 821.41Dispositions générales : droits des cantons

En vigueur au 1er février 1991Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons peuvent attribuer aux offices de conciliation une compétence plus étendue que celle prévue par la présente loi.

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