1La formation complémentaire5 a pour but de compléter la formation de base et l’expérience professionnelle visées à l’article premier par des connaissances spécifiques en matière de prévention des accidents professionnels et des atteintes à la santé dues au travail et de garantir ainsi que les spécialistes de la sécurité au travail soient en mesure de remplir leurs tâches.
2Les spécialistes de la sécurité au travail doivent avoir suivi des cours de formation complémentaire ou postgraduée reconnus (art. 9).6
3La formation complémentaire doit se terminer par un examen. Un certificat est remis aux spécialistes de la sécurité au travail qui ont réussi l’examen.
4Les spécialistes de la sécurité au travail qui ont accompli leur formation complémentaire ou postgrade à l’étranger doivent suivre un cours d’introduction à la législation suisse sur la sécurité au travail.7
Historique et notes (3)
- Nouvelle expression selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189]. Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
- Nouvelle teneur selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189].
- Nouvelle teneur selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189].