Les dispositions de la présente ordonnance fixent les conditions minimales que doivent remplir les programmes de dépistage du cancer du sein prévus par l’art. 12, let. o, ch. 2, de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins3.
Ordonnance sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein réalisé par mammographie · RS 832.102.4
Art. 1 RS 832.102.4
Section 1 Disposition générale