Ordonnance sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein réalisé par mammographie · RS 832.102.4

Art. 2 RS 832.102.4Programme

Section 2 Conditions à remplir pour les participants au programme

En vigueur au 1er juillet 1999Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un seul programme de dépistage est mis en place pour un territoire déterminé au niveau cantonal ou intercantonal lorsqu’il permet d’atteindre le degré de participation optimal nécessaire au but de prévention du cancer du sein sur ce territoire.

2Une durée de réalisation de huit ans au minimum doit être garantie.

3Le programme est conduit par une organisation selon l’art. 3.

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