Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de personnes, groupes, entreprises et entités liés aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaïda · RS 946.231.08

Art. 4 RS 946.231.08Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

Section 2 Mesures de coercition

En vigueur au 15 mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées en annexe.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 si l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire.

3Il peut accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

4Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du SECO, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

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