Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les droits-valeurs, les cryptoactifs, les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
- b.
- gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
- c.
- ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
- d.
- gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;
- e.
- dispositifs de communication grand public: les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (y compris les clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;
- f.2
- partenaires: les pays appliquant des mesures substantiellement équivalentes à celles énoncées dans la présente ordonnance, comme l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États‑Unis, l’Islande, le Japon, le Liechtenstein, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume‑Uni;
- g.
- valeurs mobilières: les catégories suivantes de titres, de droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples et les droits-valeurs inscrits), de dérivés et de titres intermédiés négociables sur le marché des capitaux, à l’exclusion des instruments de paiement:
- 1.
- les actions de sociétés et les autres titres, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d’actions,
- 2.
- les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d’actions concernant de tels titres,
- 3.
- tout autre valeur, droit-valeur, dérivé et titre intermédié donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;
- h.
- instruments du marché monétaire: les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement;
- i.
- services d’investissement: les services et activités suivants:
- 1.
- la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
- 2.
- l’exécution d’ordres pour le compte de clients,
- 3.
- la négociation pour compte propre,
- 4.
- la gestion de portefeuille,
- 5.
- le conseil en investissement,
- 6.
- la prise ferme d’instruments financiers ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme,
- 7.
- le placement d’instruments financiers sans engagement ferme,
- 8.
- tout service en liaison avec l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;
- j.
- plate-forme de négociation: toute bourse, tout système multilatéral de négociation et tout système organisé de négociation;
- k.3
- secteur de l’énergie: un secteur couvrant les activités suivantes, à l’exception des activités liées au nucléaire civil:
- 1.
- la prospection, la production, la distribution au Bélarus ou l’extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification,
- 2.
- la fabrication ou la distribution au Bélarus de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz, ou
- 3.
- la construction d’installations ou l’installation d’équipements ou la fourniture de services, d’équipements ou de technologies dans le cadre d’activités liées à la production d’énergie ou d’électricité.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).