Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Art. 2 RS 946.231.116.9Biens d’équipement militaires et biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

Section 2 Restrictions commerciales

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination du Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.

2La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 1 susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne à destination du Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.

2bisLe transit par le Bélarus d’armes et de munitions ainsi que de composants, accessoires et pièces de rechange leur étant destinés est interdit. 4

2terL’achat, l’acquisition, l’importation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, originaires ou provenant du Bélarus sont interdits.5

3La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et l’entretien, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des biens visés aux al. 1 et 2 sont interdits.

3bisLa vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec des armes ou des munitions ainsi que des composants, accessoires ou pièces de rechange leur étant destinés, ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.6

4L’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies (ONU), de l’Union européenne (UE), de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires pour leur usage personnel, n’est pas soumise aux interdictions prévues aux al. 1 à 3.

4bisL’interdiction prévue à l’al. 2ter ne s’applique pas aux pièces détachées et services nécessaires à l’entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités militaires existantes en Suisse ou dans un État membre de l’Espace économique européen (EEE).7

5Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:

a.
les équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institutions ou de gestion de crise de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération;
b.
les biens non létaux visés à l’annexe 1 destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institutions ou de gestion de crise de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération;
c.
les véhicules blindés non destinés à l’engagement au combat et qui servent uniquement à la protection du personnel de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération;
d.
les armes de chasse et de sport ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).

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