1Les interdictions prévues à l’art. 4, al. 1, let. a, et 2, let. a, et à l’art. 5, al. 1, let. a, et 2, let. a, ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de biens et de technologies ni à la fourniture de services connexes lorsque les biens et les technologies sont destinés:20
- a.
- exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une organisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
- b.21
- à des fins médicales ou pharmaceutiques, à moins qu’ils soient visés à l’annexe 11a;
- c. à e.22
- …
- f.23
- …
- g.24
- …
1bisLes interdictions prévues aux art. 4, al. 1bis, et 5, al. 1bis, ne s’appliquent pas aux biens visés à l’annexe 2 OCB25 ou à l’annexe 3 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins prévues à l’al. 1.26
1terLes interdictions prévues à l’art. 6, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de machines visées à l’annexe 4 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente lorsque les machines sont destinées aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:
- a.
- exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une organisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
- b.
- à des fins médicales ou pharmaceutiques;
- c.
- à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information;
- d.
- à des mises à jour logicielles;
- e.
- à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;
- f.
- à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes au Bélarus, à l’exception de son gouvernement et des entreprises que ce dernier contrôle directement ou indirectement, ou
- g.
- à l’usage personnel des personnes physiques se rendant au Bélarus ou des membres de leur famille qui voyagent avec elles, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente et se limitent:
- 1.
- aux effets personnels,
- 2.
- aux effets et objets mobiliers,
- 3.
- aux véhicules et outils commerciaux. 27
2Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1, let. a, et 2, let. a, et 5, al. 1, let. a, et 2, let. a, pour les biens et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:28
- a.
- à la coopération entre la Suisse et le Bélarus dans des domaines exclusivement civils;
- b.
- à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
- c.
- à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
- d.
- à la sécurité maritime;
- e.29
- à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public, pour autant qu’ils n’appartiennent pas à une entité qui est contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique;
- f.
- à l’usage d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou d’un partenaire;
- g.
- aux représentations diplomatiques de la Suisse ou de ses partenaires;
- h.30
- à la cybersécurité et à la sécurité de l’information pour les personnes morales, les entités et les organismes au Bélarus qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un partenaire;
- i.31
- à l’usage exclusif de la Suisse, pour autant qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et le Bélarus;
- j.32
- à des mises à jour logicielles;
- k.33
- à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public, ou
- l.34
- à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu’ils soient visés à l’annexe 11a.
2bisIl peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, al. 1bis, et 5, al. 1bis, pour les biens visés à l’annexe 2 OCB ou à l’annexe 3 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils visés à l’al. 2, let. b à d, h et l.35
2ter Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’art. 6, al. 1 et 2:
- a.
- pour l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
- b.
- à des fins non militaires ou à des destinataires finaux non militaires, pour autant qu’il s’agisse de machines de la position tarifaire 8471 80 et que les machines ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente soient destinées à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public.36
2quaterIl peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 6, al. 1bis si cela est nécessaire:
- a.
- à des fins médicales ou pharmaceutiques;
- b.
- à des activités humanitaires, y compris l’acheminement de fournitures médicales et de denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
- c.
- aux activités suivantes:
- 1.
- l’établissement, l’exploitation, l’entretien, l’approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et la sûreté des capacités nucléaires civiles,
- 2.
- la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,
- 3.
- la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux, d’applications médicales similaires ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,
- 4.
- la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.37
3Il refuse l’autorisation des dérogations visées à l’al. 2 s’il y a lieu de penser que les biens, technologies ou services sont destinés:
- a.
- à un destinataire final militaire ou à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 5;
- b.
- à une utilisation finale militaire, ou
- c.
- à l’industrie aéronautique ou spatiale.38
4L’al. 3, let. a et b, ne s’applique pas aux biens, technologies et services qui sont nécessaires pour prévenir ou atténuer à titre urgent un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou pour réagir à des catastrophes naturelles.39
5…40
Historique et notes (21)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Abrogées par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 30 août 2023, avec effet au 30 août 2023 à 18 heures (RO 2023 475).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- RS 946.202.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316, 320).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO 2023 475).
- Introduite par le ch. I de l’O du 30 août 2023 (RO 2023 475). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316, 320).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO 2023 475).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO 2023 475).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023 (RO 2023 475). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1er juin 2025 (RO 2025 316).