Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Art. 10c RS 946.231.116.9Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel

Section 2 Restrictions commerciales

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel visés à l’annexe 18 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.

3La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 dans la mesure où cela est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.

5Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la livraison, l’exportation ou le transit de biens visés à l’annexe 18 peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, l’exportation ou le transit et lui expose les motifs justifiant ces activités sans autorisation préalable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

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