1Lors de la vente, de la livraison, de l’exportation, du transit et du transport de biens visés aux annexes 16 et 26 et de biens hautement prioritaires visés à l’annexe 11a à destination d’un État tiers en dehors de l’EEE ou d’un partenaire, les exportateurs interdisent contractuellement à leur contrepartie la réexportation de ces biens vers le Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2Le contrat avec la contrepartie visé à l’al. 1 prévoit des voies de recours adéquates en cas d’infraction.
3L’al. 1 ne s’applique pas:
- a.
- à l’exécution des contrats relatifs aux biens des positions tarifaires 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 et 8466 93;
- b.
- aux marchés publics conclus avec une autorité dans un État tiers en dehors de l’EEE, avec un partenaire ou avec une organisation internationale.
4Les exportateurs déclarent au SECO:
- a.
- les marchés publics visés à l’al. 3, let. b, qu’ils ont conclus, dans un délai de deux semaines à compter de la conclusion;
- b.
- les infractions à l’interdiction prévue à l’al. 1, sans délai.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).