Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Art. 11a RS 946.231.116.9Obligation d’interdire contractuellement la réexportation de biens

Section 2 Restrictions commerciales

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de la vente, de la livraison, de l’exportation, du transit et du transport de biens visés aux annexes 16 et 26 et de biens hautement prioritaires visés à l’annexe 11a à destination d’un État tiers en dehors de l’EEE ou d’un partenaire, les exportateurs interdisent contractuellement à leur contrepartie la réexportation de ces biens vers le Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2Le contrat avec la contrepartie visé à l’al. 1 prévoit des voies de recours adéquates en cas d’infraction.

3L’al. 1 ne s’applique pas:

a.
à l’exécution des contrats relatifs aux biens des positions tarifaires 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 et 8466 93;
b.
aux marchés publics conclus avec une autorité dans un État tiers en dehors de l’EEE, avec un partenaire ou avec une organisation internationale.

4Les exportateurs déclarent au SECO:

a.
les marchés publics visés à l’al. 3, let. b, qu’ils ont conclus, dans un délai de deux semaines à compter de la conclusion;
b.
les infractions à l’interdiction prévue à l’al. 1, sans délai.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

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