Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Art. 6 RS 946.231.116.9Machines

Section 2 Restrictions commerciales

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des machines visées à l’annexe 4 à destination du Bélarus ou destinées à un usage au Bélarus sont interdits.

1bisLe transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 4a est interdit.19

2La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

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