Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Art. 10b RS 946.231.116.9Biens et technologies de navigation maritime

Section 2 Restrictions commerciales

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et technologies de navigation maritime visés à l’annexe 17 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou sur un navire battant pavillon bélarussien sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec les biens et technologies visés à l’al. 1 ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens ou technologies à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon bélarussien sont interdits.

3La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert, de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

4Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à la livraison, à l’exportation, au transit ou au transport des biens et technologies visés à l’al. 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes à des fins non militaires et pour des utilisateurs finaux non militaires lorsque ces biens et technologies sont destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

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