Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Art. 10e RS 946.231.116.9Biens de luxe

Section 2 Restrictions commerciales

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens de luxe visés à l’annexe 21 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens sont interdits.

3La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation au Bélarus sont interdits.

4Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux biens:

a.
qui sont nécessaires à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international;
b.
qui sont destinés à l’usage personnel des collaborateurs des représentations et organisations visées à la let. a;
c.61
…

5Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour la livraison ou l’exportation de biens culturels à destination du Bélarus qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec le Bélarus.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, avec effet au 26 fév. 2026 (RO 2026 91).

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