Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Art. 10d RS 946.231.116.9Biens destinés au renforcement de l’industrie

Section 2 Restrictions commerciales

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 19 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

2Le transit par le Bélarus de biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 20 est interdit.

3La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.

4La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

5Les interdictions prévues aux al. 1 et 3 ne s’appliquent pas aux biens et services qui sont nécessaires à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales.

6Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux biens et services destinés à des fins humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, s’ils sont destinés à des fins ou à des destinataires finaux non militaires.

7Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 si cela est nécessaire:53

a.
à des fins médicales ou pharmaceutiques et pour une utilisation finale non militaire;
b.
à des fins humanitaires ou d’évacuation;
c.
à l’usage exclusif de la Suisse afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et le Bélarus; ou
d.
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

8Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:54

a.55
…
b.
les biens des positions tarifaires 3917, 8523 et 8536, si ces biens sont nécessaires à l’entretien ou à la réparation de dispositifs médicaux;
c.
les biens des positions tarifaires 7411 et 7412 dont le diamètre interne est inférieur ou égal à 50 mm, si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;
d.
les biens de la position tarifaire 3917 10, si ces biens sont exclusivement utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;
e.56
les biens de la position tarifaire 8414 60, si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;
f.57
les biens de la position tarifaire 3916 20, si ces biens sont nécessaires à la vente de revêtements de sol en PVC à des personnes physiques pour une utilisation dans leur ménage.

9Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 3 pour les biens des positions tarifaires 8517 62 et 8523 52 à des fins non militaires ou à des destinataires finaux non militaires, si ces biens sont destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public.58

10Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 7 et 8 lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à des fins militaires ou à des destinataires finaux militaires.59

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, avec effet au 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).

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