Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Art. 10f RS 946.231.116.9Biens importants sur le plan économique

Section 2 Restrictions commerciales

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’achat de biens importants sur le plan économique pour le Bélarus visés à l’annexe 22, originaires ou provenant de ce pays, ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.

2La fourniture, directe ou indirecte, de services de toute sorte, y compris l’assistance technique et les services de courtage, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés à l’al. 1, ou encore avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens sont interdits.

3L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux achats au Bélarus qui sont nécessaires:
1.
à l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international, ou
2.
à l’usage personnel des ressortissants suisses, des ressortissants d’un État membre de l’EEE, de personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, ou des membres de leur famille proche;
b.
à l’importation:
1.
d’effets personnels qui sont destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Suisse ou des membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, pour autant que les effets concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente,
2.
de véhicules de la position tarifaire 8703 non destinés à la vente, importés en Suisse pour un usage strictement personnel et appartenant à un ressortissant suisse ou à un ressortissant d’un État membre de l’EEE, ou à un membre de sa famille proche, qui réside au Bélarus,
3.
de véhicules de la position tarifaire 8703 non destinés à la vente, importés en Suisse pour un usage strictement personnel et appartenant à un ressortissant bélarussien titulaire d’un visa en cours de validité ou d’un titre de séjour en cours de validité pour l’entrée dans un État membre de l’EEE ou en Suisse,
4.
de véhicules de la position tarifaire 8703 qui sont dotés d’une plaque d’immatriculation diplomatique et qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international, ou à l’usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche,
5.
de véhicules de la position tarifaire 8703 qui sont destinés exclusivement à des fins humanitaires, y compris à l’évacuation ou au rapatriement de personnes, ou pour le transport de passagers titulaires d’une attestation certifiant qu’ils entrent en Suisse dans le cadre d’une initiative d’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques.

4Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:

a.
pour autant que cela soit nécessaire:
1.
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles,
2.
à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles et leur sûreté,
3.
à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ou
4.
à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
b.
pour l’entretien, la réparation ou le retour en Suisse de biens des positions tarifaires 8471, 8523, 8536 et 9027 qui sont des composants de dispositifs médicaux et se trouvaient physiquement au Bélarus avant l’entrée en vigueur des interdictions.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

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