Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Art. 11 RS 946.231.116.9Autres biens

Section 2 Restrictions commerciales

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’importation, le transport et l’achat des biens suivants, originaires ou provenant du Bélarus, sont interdits:

a.
le pétrole et les produits pétroliers visés à l’annexe 7;
abis.65
le pétrole brut visé à l’annexe 7a;
b.
les produits à base de chlorure de potassium («potasse») visés à l’annexe 8;
c.
les produits en bois visés à l’annexe 9;
d.
les produits en ciment visés à l’annexe 10;
e.
les produits sidérurgiques visés à l’annexe 11;
f.
les produits en caoutchouc visés à l’annexe 12.

2La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdite.

3L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas à l’achat de pétrole et de produits pétroliers au Bélarus nécessaires pour:

a.
répondre aux besoins essentiels de l’acheteur au Bélarus;
b.
mener des projets humanitaires;
c.
exercer les activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et accomplir des missions officielles de la Confédération.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

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