1L’importation, le transport et l’achat des biens suivants, originaires ou provenant du Bélarus, sont interdits:
- a.
- le pétrole et les produits pétroliers visés à l’annexe 7;
- abis.65
- le pétrole brut visé à l’annexe 7a;
- b.
- les produits à base de chlorure de potassium («potasse») visés à l’annexe 8;
- c.
- les produits en bois visés à l’annexe 9;
- d.
- les produits en ciment visés à l’annexe 10;
- e.
- les produits sidérurgiques visés à l’annexe 11;
- f.
- les produits en caoutchouc visés à l’annexe 12.
2La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdite.
3L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas à l’achat de pétrole et de produits pétroliers au Bélarus nécessaires pour:
- a.
- répondre aux besoins essentiels de l’acheteur au Bélarus;
- b.
- mener des projets humanitaires;
- c.
- exercer les activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et accomplir des missions officielles de la Confédération.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).