1L’achat d’or visé à l’annexe 23 originaire et exporté du Bélarus après le 31 octobre 2024, ainsi que l’importation, le transit et le transport de cet or en Suisse et par la Suisse sont interdits.
2L’achat d’or visé à l’annexe 23 qui a fait l’objet de transformations dans un pays tiers au moyen d’or visé à l’al. 1, ainsi que l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de cet or transformé sont interdits.
3L’achat de produits contenant de l’or visé à l’annexe 24 originaires et exportés du Bélarus en Suisse après le 31 octobre 2024, ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces produits en Suisse et par la Suisse sont interdits.
4La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse d’or et de produits contenant de l’or visés aux al. 1 à 3, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation de ces biens sont interdits.
5Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international.
6L’interdiction prévue à l’al. 3 ne s’applique pas aux biens qui sont destinés à l’usage personnel de personnes arrivant en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.
7Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour l’importation ou le transport de biens culturels du Bélarus qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec le Bélarus.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).