1Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle:
- a.
- des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13;
- b.
- des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a;
- c.
- des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a ou b.67
2Il est interdit de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
2bisL’al. 1 ne s’applique pas lorsque le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques est nécessaire pour recevoir et créditer des virements vers la Suisse ou en Suisse pour lesquels une entreprise ou une entité visée à l’al. 1 agit en tant que banque émettrice ou intermédiaire, si le virement a lieu entre des personnes physiques, des entreprises ou des entités qui ne sont pas visées à l’al. 1.68
2terL’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires par des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires.69
2quaterPour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:
- a.
- d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
- b.
- de paiements dus en vertu de contrats existants;
- c.
- de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni.70
2quinquiesLes avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.71
3Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:
- a.
- honorer des contrats existants;
- b.
- honorer des créances en application:
- 1.
- d’une décision arbitrale existante, ou
- 2.
- d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.72
4Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:
- a.
- prévenir des cas de rigueur;
- b.
- sauvegarder des intérêts suisses;
- c.
- permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
- d.
- des activités humanitaires, y compris l’exploitation de vols pour l’évacuation ou le rapatriement de personnes ou l’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
- e.
- des vols dans le cadre de procédures d’adoption internationales;
- f.
- les vols qui sont nécessaires pour participer à des réunions visant:
- 1.
- à trouver une solution à la crise au Bélarus, ou
- 2.
- à servir les objectifs stratégiques des mesures de coercition;
- g.
- des atterrissages, décollages ou survols d’urgence par un transporteur aérien de Suisse ou de l’UE;
- h.
- des affaires en lien avec la sécurité aérienne.73
4bisIl délivre les autorisations prévues aux al. 3 et 4 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.74
5Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 13 ou contrôlés par cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, ou la fourniture de services à cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un système:
- a.
- qui supprime le contrôle qu’une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 13 exerce sur les actifs d’une entité ou d’une entreprise non visée à ladite annexe, qui est établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et qui est détenue ou contrôlée par la personne physique, l’entreprise ou l’entité précitée, et
- b.
- qui garantit qu’aucun autre avoir ni aucune autre ressource économique ne reviendra à la personne physique, à l’entreprise ou à l’entité visée à la let. a.75
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).