1La fourniture, directe ou indirecte, des services suivants au Bélarus, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions du Bélarus, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics est interdite:
- a.
- des services de conseil juridique;
- b.
- des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres, de conseils fiscaux et des services en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques;
- c.
- des services de construction, d’architecture, d’ingénierie, d’ingénierie intégrée, d’urbanisme, de consultations scientifiques et techniques en lien avec l’ingénierie ou d’essais techniques et analyses;
- d.
- des services de publicité, d’étude de marché ou de sondage d’opinion;
- e.
- des services de conseil informatique;
- f.
- des services spatiaux commerciaux d’observation de la Terre ou de navigation par satellite;
- g.
- des services d’intelligence artificielle consistant en l’accès à des modèles ou à des plateformes pour leur entraînement, leur réglage fin et leur inférence;
- h.
- des services de calcul à haute performance, y compris l’accès au calcul accéléré par processeur graphique, ou des services d’informatique quantique.
1bisLa fourniture de services directement liés aux activités touristiques au Bélarus est interdite.108
2La vente, la livraison, l’exportation, le transport et la mise à disposition des logiciels de gestion d’entreprise, des logiciels de conception et de fabrication industrielles et des logiciels pour le secteur bancaire et financier visés à l’annexe 27 au Bélarus, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions du Bélarus, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics ainsi que le transit de ces logiciels par la Suisse sont interdits.
3La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les services ou logiciels visés aux al. 1 et 2 ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture de ces services ou logiciels à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
4La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés à l’al. 2 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, au Bélarus, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions du Bélarus, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics sont interdits.
5La fourniture, directe ou indirecte, de services qui ne sont pas visés aux al. 1 et 1bis au Bélarus, à son gouvernement ou à ses organismes, entreprises ou agences publics est soumise à autorisation. Le SECO accorde l’autorisation après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, pour autant que les objectifs de la présente ordonnance soient respectés.109
6Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:
- a.
- aux services et logiciels destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités établies au Bélarus qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire;
- b.
- aux activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation, pour autant que ces activités soient réalisées par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires.
7Les personnes morales, entreprises et entités doivent déclarer au SECO le 31 juillet 2026 au plus tard, puis chaque semestre, les services et logiciels qu’elles fournissent conformément à l’al. 6, let. a. La déclaration doit mentionner le nom du destinataire ainsi que la nature et la valeur des services ou logiciels concernés.
8Les interdictions prévues à l’al. 1, let. a et b, ne s’appliquent pas aux services qui sont nécessaires:
- a.
- à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire ou du droit à un recours effectif;
- b.
- à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.
9Les interdictions prévues aux al. 1, let. c et f, et 2 ne s’appliquent pas aux services et logiciels qui sont nécessaires:
- a.
- à la gestion des urgences de santé publique;
- b.
- à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
- c.
- à la maîtrise des catastrophes naturelles.
10Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 lorsque les services et logiciels sont nécessaires:
- a.
- à des fins humanitaires ou d’évacuation;
- b.
- à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit au Bélarus;
- c.
- à l’exercice, au Bélarus, des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international;
- d.
- à la garantie de l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente;
- e.
- à l’achat, à l’importation ou au transport en Suisse ou dans un État membre de l’EEE de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer;
- f.
- au bon fonctionnement d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
- g.
- aux activités suivantes:
- 1.
- l’établissement, l’exploitation et l’entretien des capacités nucléaires civiles, leur approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et leur sûreté,
- 2.
- la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,
- 3.
- la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,
- 4.
- la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
- h.
- à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services qui sont nécessaires:
- 1.
- au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques au Bélarus, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre le Bélarus ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE,
- 2.
- aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
- i.
- à la construction en cours d’infrastructures d’une hauteur maximale de 25 m nécessaires à l’approvisionnement civil en énergie d’établissements scolaires et de soins de santé, ainsi qu’à sa distribution à ces établissements.
11Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, let. a, b, c et e, pour des services nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation du système visé à l’art. 12, al. 5.
12Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, let. a, c et e, pour autant que:
- a.
- il s’agisse de services de conseil juridique nécessaires à la poursuite d’initiatives existantes visant à soutenir les victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques, ou dans le cadre de procédures d’adoption internationales, ou
- b.
- les services soient nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique du Bélarus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
13Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. g et h, et 2 pour des services et logiciels nécessaires à la contribution de ressortissants bélarussiens à des projets internationaux en code source libre au Bélarus.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026, sous réserve de l’al. 1, let. f à h, en vigueur depuis le 27 mars 2026 (RO 2026 91).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).