1Il est interdit de fournir des produits d’assurance ou de réassurance aux personnes, institutions et entités suivantes:
- a.
- au Bélarus, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises et agences publics;
- b.
- aux personnes physiques ou morales et aux entités agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a.77
2Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas:
- a.
- aux services d’assurance obligatoire ou de responsabilité civile fournis à des personnes, entités ou organismes biélorusses lorsque le risque assuré est situé en Suisse ou dans l’UE;
- b.
- aux services d’assurance fournis aux représentations diplomatiques ou consulaires du Bélarus en Suisse ou dans l’UE.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).