Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Art. 23 RS 946.231.116.9Interdiction liée aux transactions avec certaines banques

Section 3 Restrictions financières

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction:

a.
avec des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 15;
b.
avec des banques, entreprises ou entités sises au Bélarus et dans lesquelles des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 15 détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions:

a.100
qui sont nécessaires:
1.
aux activités officielles, au Bélarus, des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international,
2.
à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, pour autant que la présente ordonnance l’autorise,
3.
à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE,
4.
à des fins humanitaires ou d’évacuation,
5.101
à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entreprises ou les entités visées à l’annexe 15 en application de contrats et d’engagements exécutés avant le 19 septembre 2026,
6.102
au règlement d’honoraires d’un montant approprié ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la fourniture de services juridiques,
7.103
pour la satisfaction des besoins d’organisations financées par l’État aux fins de la politique culturelle de la Suisse au Bélarus;
b.
qui sont effectuées par des ressortissants suisses ou des ressortissants d’un État membre de l’EEE résidant au Bélarus depuis une date antérieure au 24 février 2022.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).

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