1Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction:
- a.
- avec des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 15;
- b.
- avec des banques, entreprises ou entités sises au Bélarus et dans lesquelles des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 15 détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %.
2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions:
- a.100
- qui sont nécessaires:
- 1.
- aux activités officielles, au Bélarus, des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international,
- 2.
- à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, pour autant que la présente ordonnance l’autorise,
- 3.
- à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE,
- 4.
- à des fins humanitaires ou d’évacuation,
- 5.101
- à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entreprises ou les entités visées à l’annexe 15 en application de contrats et d’engagements exécutés avant le 19 septembre 2026,
- 6.102
- au règlement d’honoraires d’un montant approprié ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la fourniture de services juridiques,
- 7.103
- pour la satisfaction des besoins d’organisations financées par l’État aux fins de la politique culturelle de la Suisse au Bélarus;
- b.
- qui sont effectuées par des ressortissants suisses ou des ressortissants d’un État membre de l’EEE résidant au Bélarus depuis une date antérieure au 24 février 2022.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).