Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Art. 24 RS 946.231.116.9Billets de banque

Section 3 Restrictions financières

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La vente, la livraison, le transfert et l’exportation de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne au Bélarus ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise au Bélarus, y compris le gouvernement et la Banque nationale de la République du Bélarus, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.104

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, à l’exportation ou au transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne qui sont destinés:

a.
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant au Bélarus;
b.
à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’une organisation internationale au Bélarus, ou
c.
à des activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit au Bélarus et qui bénéficient d’un financement public de la Suisse, d’un État membre de l’EEE ou d’un partenaire.105
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 259).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).

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