1Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec:
- a.
- des personnes, entreprises ou entités visées à l’annexe 28;
- b.
- des personnes, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a.
2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:
- a.
- aux transactions avec des avocats et des membres du pouvoir judiciaire;
- b.
- aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;
- c.
- aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou pour assurer la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
- d.
- au versement de dommages-intérêts conformément à l’art. 27c.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).