Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Art. 27c RS 946.231.116.9

Section 4b Dommages-intérêts et protection des personnes et entités suisses

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse ont le droit d’exiger auprès des tribunaux suisses compétents des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice supportés par eux ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent à la suite:

a.
de créances produites devant des juridictions en dehors de la Suisse ou de l’EEE par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 27, al. 1, let. a à d, en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance, à condition qu’il n’existe pas de voie de recours effective devant la juridiction compétente;
b.
de jugements ou d’autres décisions judiciaires ou administratives rendus dans des États tiers autres que le Bélarus en vue d’exécuter les créances visées à la let. a, à condition qu’il n’existe pas de voie de recours effective devant la juridiction compétente.

2Les dommages-intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes physiques, entreprises ou entités suivantes:

a.
pour les dommages-intérêts visés à l’al. 1, let. a: auprès des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 27, al. 1, let. a à d, qui ont produit leurs créances devant un tribunal dans l’État tiers ou auprès des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent ces entreprises ou entités, à l’exception de leurs avocats et des membres du pouvoir judiciaire;
b.
pour les dommages-intérêts visés à l’al. 1, let. b: auprès des personnes physiques, entreprises ou entités qui cherchent à faire exécuter ou qui participent à l’exécution d’une créance visée à l’al. 1, let. a, dans des États tiers autres que le Bélarus, ou auprès des personnes, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent ces entreprises ou entités, à l’exception de leurs avocats et des membres du pouvoir judiciaire.

3Lorsque d’autres dispositions du droit suisse ne prévoient aucun for en Suisse, la compétence d’un tribunal suisse d’un lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant peut être justifiée pour les demandes en dommages-intérêts visées par le présent article.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).

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