Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Art. 27d RS 946.231.116.9Non-reconnaissance et non-exécution de jugements et refus de l’entraide judiciaire

Section 4c Dispositions relatives aux procédures de règlement des différends entre investisseurs et États

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune décision formelle, aucun jugement ni aucune autre décision judiciaire, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre la Suisse ou un État membre de l’EEE, ne sont reconnus ni exécutés dans la mesure où ils pourraient conduire à la satisfaction de demandes en rapport avec des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance ou avec des mesures équivalentes instituées par un État membre de l’EEE qui sont formulées:

a.
par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 27, let. a à d;
b.
par des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à l’art. 27, let. a à d, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’art. 27, let. a à d, ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.

2Les demandes d’entraide judiciaire sont refusées et aucune peine ou autre sanction fondée sur une injonction, une ordonnance, une décision formelle, un jugement ou toute autre décision prononcés dans des procédures autres que celles menées en Suisse ou dans l’EEE ne sont reconnues ni exécutées si elles ont été déposées ou prononcées en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre la Suisse ou un État membre de l’EEE en raison de mesures instituées en vertu de la présente ordonnance ou de mesures équivalentes instituées par un État membre de l’EEE:

a.
par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 27, let. a à d, ou
b.
par des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à l’art. 27, let. a à d, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’art. 27, let. a à d, ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.

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