Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Art. 27e RS 946.231.116.9Prétention en dommages-intérêts de la Confédération suisse

Section 4c Dispositions relatives aux procédures de règlement des différends entre investisseurs et États

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La Confédération suisse a le droit de demander des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’elle a subis à la suite d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États engagée contre elle en raison de mesures instituées en vertu de la présente ordonnance.

2 La prétention est formulée à l’encontre:

a.
des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 27, let. a à d:
1.
qui ont engagé la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États,
2.
qui sont intervenues dans celle-ci,
3.
qui ont participé à celle-ci,
4.
qui sollicitent l’exécution d’une sentence arbitrale, d’un jugement ou d’une ordonnance en rapport avec la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États;
b.
des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à la let. a, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à la let. a ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.

3Lorsque d’autres dispositions du droit suisse ne prévoient aucun for en Suisse, la compétence d’un tribunal suisse d’un lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant peut être justifiée pour les demandes en dommages-intérêts visées à l’al. 1.

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